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le 20 février 2018

A.D.S.H Association de Défense des Services Hespérides

Pour une suppression de l’article 91 issu de la loi du 28 décembre 2015 sur le vieillissement.

Par une prise de position datant de la note commune SNRA/SYNERP RSS faisant suite à la présentation du rapport EHPAD au Premier Ministre le 25 octobre 2017, sur le développement des résidences services de deuxième génération, on découvre que les exploitants de résidences services de deuxième génération viennent de s’apercevoir, à travers la note susvisée, que la restauration suppose l’entretien d’un service de restauration, qui implique des dépenses permanentes et d’un coût qui ne peut pas être couvert par le prix prélevé sur les consommateurs des repas.

Si le résident ne supporte pas cette charge, c’est le gestionnaire qui la supporte et non les copropriétaires qui lui ont consenti un bail commercial qu’il doit rémunérer par un rendement de 4% environ.

Comme il ne peut le répercuter sur les copropriétaires et qu’il ne peut, sans mettre ses comptes en péril ne pas les récupérer, il demande qu’une modification législative classe désormais la restauration dans les services non individualisables.

Ce qui veut dire que tout résident, qu’il aille ou non au restaurant, supportera une partie des frais de fonctionnement du service de restauration, ce qui était, pourtant, dénoncé comme l’injustice majeure des résidences de première génération.

On revient donc rapidement à la case départ.

En effet on demande « de mutualiser une partie des coûts inhérents au fonctionnement du service de restauration afin que le prix unitaire de repas pris à la carte, soit financièrement accessible à tous les résidents et ainsi prévenir les risques de malnutrition puis de dénutrition ».

C’est donc l’aveu qu’à défaut, le coût des repas serait si élevé que des résidents pourraient être amenés à renoncer à se nourrir.

C’est cette implacable exigence financière qui avait conduit la loi du 13 juillet 2006 à rattacher aux lots de copropriété les dépenses de service. C’est aussi pourquoi la Cour de Versailles a jugé, par deux fois, que la clause de non rattachement au lot et de perception d’un forfait payé par les seuls consommateurs des repas était illicite et qu’elle l’a déclarée en conséquence réputée non écrite.

Dès lors, à quoi sert-il de conserver l’article 91 et la formalité à laquelle les Assemblées Générales des résidences de première génération sont obligées de sacrifier, chaque année, afin que les copropriétaires se prononcent sur une résolution leur demandant d’opter en faveur du régime de deuxième génération ou de se maintenir sous le régime de première génération.

Les deux régimes sont en effet appelés, du point de vue des charges de service de restauration, à aboutir dans un avenir proche au même résultat. Cette faculté de choix a perdu sa raison d’être.

 Aussi conviendrait-il de saisir les pouvoirs publics d’une demande de suppression de l’article 91, la disposition de l’article 41-1 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 permettant de demander, le cas échéant, la suspension ou la suppression d’un service de restauration dont l’équilibre financier est gravement compromis.

 

Source : Pour l’ADSH M. Barthélémy MERCADAL et M. Jean PEYNICHOU

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